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Message par Michel94 Mer 1 Avr - 21:10

Ce week-end a été publié au Journal officiel européen (L84 du 28-03-15) le Règlement (UE) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) n° 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche.
L’article premier modifie le Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n ° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n ° 779/2014, il concerne directement la pêche de loisir appelée pêche récréative.
Remplacement de l’article 2
Champ d'application
1.   Le présent règlement s'applique aux navires suivants:
    aux navires de l'Union;
    aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
2.   Aux fins de l'article 11 bis, le présent règlement s'applique également à la pêche récréative.»
Ajout à l’article 3 le point suivant
m) “pêche récréative”, les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;»
Remplacement de l’article 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
    Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée “obligation de débarquement”).
    Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
    les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou
    les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.
3.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.»
Insertion de l’article 11 bis
Pêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est
Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
En résumé, depuis le 29 mars 2015, la capture du bar est limité à 3 spécimens par personne et par jour en Mer du Nord (IVc) et Manche (VIId, e et h), pour tout navire ayant une activité de pêche récréative (ou de loisirs) quel que soit son pavillon.
Michel94
Michel94

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